CPF : contrôle des prestataires de formation

Un décret du 30 décembre 2024 met à jour les règles du SI CPF pour renforcer le contrôle des prestataires de formation. Un décret du 30 décembre 2024 prévoit que des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts, les organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale afin de vérifier le [...]

Jan 21, 2025 - 09:51
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CPF : contrôle des prestataires de formation

Un décret du 30 décembre 2024 met à jour les règles du SI CPF pour renforcer le contrôle des prestataires de formation.

Un décret du 30 décembre 2024 prévoit que des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts, les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale afin de vérifier le respect des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale par l’organisme de formation. Il précise de nouvelles finalités, catégories de données et durées de conservation du système d’information du compte personnel de formation (MCF) ainsi que du SI Mon activité formation (MAF), afin de renforcer le contrôle des organismes de formation.

Collecte d’informations par la Caisse des dépôts auprès des organismes de sécurité sociale

Les prestataires de formation qui souhaitent être référencés sur la plateforme Mon Compte Formation (MCF) doivent remplir plusieurs conditions au titre desquelles figurent l’obligation de respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale (Art. L6323-9-1 du Code du travail, 3°). Pour faciliter la vérification de respect de cette obligation, un décret du 30 décembre 2024 prévoit que la Caisse des dépôts recueille auprès des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l’administration fiscale, pour chaque prestataire référencé sur la plateforme MCF, les éléments suivants :

  1. Les numéros d’identification SIREN et SIRET ;
  2. La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l’article L6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.

La communication de ces éléments s’effectue par voie dématérialisée (Art. R6323-41 nouveau du Code du travail).

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